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Le consentement thérapeutique des patients mineurs non émancipés


Votre enfant souhaite se faire vacciner mais vous y êtes fermement opposé. Ou au contraire, c'est vous qui souhaitez le faire vacciner mais il vous a clairement exprimé son refus. Ces deux situations soulèvent la question particulière du poids de la volonté du mineur non émancipé dans la relation de soins. Son consentement est-il ou non nécessaire à la réalisation des soins ?



Pour rappel, la relation médicale est appréhendée comme une relation contractuelle dans laquelle l'un, le soignant, s’engage à administrer à l'autre, le patient, des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, en contrepartie du paiement de ses honoraires.[1]


Or, les mineurs non émancipés, à l’instar des majeurs protégés, sont considérés comme des incapables aux yeux de la loi. Il s’agit d’une incapacité légale de contracter qui repose essentiellement sur la volonté de protéger au mieux les personnes que la loi considère comme étant les plus vulnérables. Ainsi, pour les actes de la vie civile, c’est le consentement des titulaires de l’autorité parentale qui sera en principe requis.


En droit gabonais, le consentement thérapeutique du mineur non émancipé n’a pas été spécifiquement envisagé. Même le code pénal qui a très récemment consacré le droit à l’ITG des mineures en situation de détresse, reste imprécis quant aux modalités du consentement thérapeutique dans ce contexte. D'ailleurs, la réforme prochaine du Code pénal visant, entre autres, à supprimer l'obligation d'un avis médical pour attester de l'état de détresse, on peut légitimement craindre une certaine insécurité juridique des jeunes filles enceintes qui se verraient contraindre, par leurs parents, à subir cet acte.


En droit français, en matière d’interruption volontaire de grossesse ou de contraception, le législateur considère que le fait que ces actes relèvent de la plus stricte intimité du mineur justifie amplement qu’ils ne puissent être réalisés qu’avec le seul consentement du mineur. Mais il va plus loin en reconnaissant à la mineure le droit d’opposer le secret médical aux titulaires de l’autorité parentale.[2] 

Le Code civil gabonais prévoit que l’autorité parentale s’exerce dans les actes liés à l’entretien de l’enfant mineur[3], sa minorité constituant une impossibilité de consentir au sens de l’article 13 de l’Ordonnance du 23 février 2018 relative à l’organisation des structures de santé.


Néanmoins, d’un point de vue strictement éthique, le consentement, ou du moins l’adhésion du patient doit toujours systématiquement être recherchée, quel que soit le soin envisagé. Cette démarche s’impose notamment en vertu du sacrosaint principe du respect de la dignité humaine qui exige d’accorder un intérêt particulier à la volonté de tout patient, incapable ou non, chaque individu devant être considéré comme un acteur de sa propre santé.[4]


En conséquence, même si son consentement n’est que subsidiaire, le patient mineur non émancipé devrait être associé aux décisions relatives à sa santé, en fonction de son âge et son degré de maturité. S’il exprime son refus, celui-ci doit aussi être pris en compte par le personnel soignant qui doit, comme avec tout patient, s’efforcer de lui faire comprendre la nécessité du soin envisagé et d'ainsi obtenir son adhésion.



« Puis-je faire vacciner mon enfant sans l’accord de ma conjointe ? »

L’entretien des enfants mineurs non émancipés est une obligation partagée entre tous les titulaires de l’autorité parentale. Or, cette obligation offre tout naturellement à chacun des titulaires un droit de regard sur toute décision concernant la santé de ces derniers. Mais selon l’article 496 du Code civil, l’accord de l’autre conjoint peut être présumé : « la décision prise ou l’acte fait par l’un d’eux est présumé l’avoir été avec l’accord de l’autre ».


Il est donc tout à fait possible de faire vacciner son enfant sans l’accord de l’autre parent, à moins que ce dernier ne manifeste son refus de manière expresse avant la réalisation de l’acte. Il reste toutefois recommandé de recueillir l'accord de l'autre parent pour toute décision importante de manière à prévenir tout conflit. Bien évidemment, la question ne se pose pas si, pour une raison ou une autre, l'autre parent s'est vu retirer son autorité parentale.[5]




 

[1] Cf. Arrêt "Mercier", 1936 [2] Art. L. 2212-7 CSP.

[3] Art. 494 C. civ. gabonais [4] F. Bouvier, « Le consentement à l’acte médical : perspectives et réalités », JCP G 1986, I, 3249. [5] Art. 506 et suivants C. civ. gabonais

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