top of page

Le droit à l'ignorance : « que faire si mon patient refuse d'être informé ? »

Dès lors qu'un acte médical est envisagé et que, naturellement, le consentement du patient doit être préalablement recueilli, la loi prévoit que ce dernier est en droit de recevoir les informations nécessaires à sa prise de décision. En effet, l'article 12 de l'Ordonnance du 23 février 2018 relative à l'organisation et la gouvernance des structures sanitaires en République gabonaise dispose que « les praticiens et personnels paramédicaux des structures sanitaires communiquent les informations accessibles aux patients ou aux personnes qui les accompagnent. ». Ainsi le consentement du patient dûment informé sera-t-il considéré comme étant « éclairé », tandis que celui recueilli auprès d'un patient n'ayant pas reçu une information accessible sera, jusqu'à preuve du contraire[1], réputé nul.


Toutefois, il arrive que le patient fasse lui-même obstacle à la mise en œuvre de son droit à l'information, plaçant inévitablement dans une situation complexe le soignant pour qui la transmission de l'information constitue une obligation à la fois légale et éthique. Se pose alors la question de la conduite à tenir par un soignant qui serait confronté à une telle réticence. Doit-il se plier à la volonté du patient ? Ou, au contraire, peut-il contraindre ce dernier à recevoir les informations dont il ne veut pas ? Ou bien encore, doit-il faire le choix de se retirer de la relation de soins ?




Le rôle du thérapeute

Chaque fois que le patient exprime un refus, quel qu'il soit, et que ce refus apparaît potentiellement préjudiciable pour le patient lui-même ou pour autrui, le soignant doit systématiquement, en vertu de son devoir moral envers ses patients, revêtir sa casquette de thérapeute. Concrètement, il lui appartient de faire un pas en direction du patient réfractaire de manière à le pousser à verbaliser les raisons de son choix, l'objectif étant de le comprendre pour mieux le convaincre de la nécessité de l'information ou de l'acte, selon le cas. Dans ce type de situation, il peut être également recommandé de solliciter l'appui de sa hiérarchie et/ou notamment d'envisager de faire appel à un psychologue.


Notons que lorsque le refus d'information implique inévitablement un refus de soins, le soignant ne peut se fonder sur ce seul refus pour laisser le patient livré à lui même, notamment si ces soins étaient indispensables à la préservation de la santé de ce dernier. Il doit au contraire permettre au patient soit de revenir sur son refus soit de le réitérer. En cas de réitération du refus d'être informé, le soignant peut envisager de solliciter les personnes qui accompagnent le patient.



Le recours aux accompagnants

La volonté du patient de ne pas savoir n'exonère pas le soignant de son obligation d'information. C'est pourquoi le législateur l'autorise à délivrer les informations utiles aux proches qui accompagnent le patient, sous réserve que ce dernier n'y soit pas opposé. Ainsi par exemple, lorsque l'information à transmettre est relative à un diagnostic[2] et/ou un pronostic[3] graves et que le patient ne souhaite pas l'entendre directement pour des raisons qui lui sont propres, le soignant est autorisé à lui proposer de communiquer ces informations aux personnes qui l'accompagnent, notamment si l'évolution de la maladie exige une assistance quasi-permanent à domicile.



Bref coup d'oeil sur la notion d'accompagnant

Le législateur gabonais ne s'est pas montré suffisamment précis à propos du statut de l'accompagnant. En effet, l'article 12 précédemment cité se contente d'indiquer "les personnes qui les accompagnent" sans même envisager l'hypothèse où ces personnes n'auraient aucun lien familial ou affectif avec le patient. 

Imaginez par exemple que vous croisez par hasard votre voisin au moment où celui-ci est foudroyé par d'intenses douleurs au niveau du ventre. Vous acceptez de le conduire à l'hôpital où il perdra connaissance avant même d'être pris en charge. Le patient étant donc dans l'incapacité de communiquer, c'est finalement vers vous que le corps médical se tourne pour obtenir des réponses et transmettre les informations utiles. Le problème c'est que vous ne savez rien des antécédents médicaux et/ou familiaux  de votre voisin. En fait, vous ne savez rien de lui puisque vous ne le connaissez que de vue. Pourtant, en l'état actuel du droit, vous, en tant personne qui accompagne le patient, vous êtes un destinataire potentiel des informations médicales le concernant. 

Aussi est-il nécessaire pour le législateur de revoir sa copie et s'employer à définir un réel statut de l'accompagnant. On pourrait notamment envisager de remplacer le terme "personnes" par "proches" dans la formulation "personnes qui les accompagnent", de manière à rappeler la nécessité de l'existence d'un lien familial, amoureux ou amical, entre le patient et ces "personnes". Doit être également envisagée, la possibilité pour le patient de choisir lui-même, en amont ou au moment de sa prise en charge, la ou les personnes que le corps médical pourra considérer comme son ou ses accompagnants.


Les limites du droit à l'ignorance

Le droit à l'ignorance du patient n'est pas absolu. En effet, dans certains cas, cette ignorance peut porter atteinte à autrui ou bien encore, les informations que le patient doit recevoir peuvent comporter un enjeu sanitaire grave. C'est par exemple le cas dans le cadre du dépistage de certaines maladies transmissibles graves. Dans cette hypothèse, le patient doit être informé du diagnostic, qu'il le veuille ou non. Il doit également être informé de la conduite à tenir pour protéger son entourage, si sa mise en quarantaine immédiate n'est pas requise.


En Côte d'Ivoire, une dérogation spéciale au secret médical a été instituée par une loi du 14 juillet 2014 relative à la prévention, la protection et la répression en matière de lutte contre le VIH et le SIDA. Ainsi, en cas de défaillance du patient quant à son obligation d'informer lui-même, dans un délai de trois mois, son/sa conjoint(e) ou ses partenaires sexuels, le personnel soignant est autorisé à délivrer directement ces informations aux personnes concernées avec ou sans l'accord du patient.



 

[1] C'est à celui à qui incombe l'obligation d'informer qu'il appartient de rapporter la preuve de la transmission.

[2] Identification de la maladie.

[3] Prévision de l'évolution de la maladie.


bottom of page