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L'erreur et la faute en droit médical


" Dans la pratique médicale, comme dans la vie, les erreurs sont fréquentes et on admet de façon générale que, dans une certaine mesure, le médecin a lui aussi le droit de se tromper. "




Dans la littérature, l'erreur désigne l'état d'une personne qui s'est trompée. La faute quant à elle s'entend du manquement à une règle morale ou à un devoir.


En droit médical, la frontière entre les deux notions est très mince. Car si le praticien n'échappe pas à l'adage selon lequel l'erreur est inhérente à la nature humaine, son erreur est parfois jugée fautive. Notons toutefois que la distinction entre les deux notions est sans intérêt en matière d'indemnisation, car le droit à réparation reste acquis pour la victime, qu'il s'agisse d'une erreur ou d'une faute médicale.


L'erreur médicale

Dans la pratique médicale, comme dans la vie, les erreurs sont fréquentes et on admet de façon générale que, dans une certaine mesure, le médecin a lui aussi le droit de se tromper. En effet, toutes les erreurs ne sont pas fautives. Dans certains cas, elles sont sans incidence pour le patient; dans d'autres en revanche, elles peuvent être dommageables. Lorsque l'erreur médicale même non dommageable est constatée, le bon sens voudrait que le ou les patients concernés en soient directement informés par le corps médical. Et, en fonction de sa gravité, soit le médecin s'excuse et le patient s'en contente soit la responsabilité médicale du soignant est mise en jeu. Dès lors, c'est au juge qu'il appartiendra de retenir ou non la qualification d'erreur fautive.


  • Quelques exemples d'erreurs médicales fréquentes


- L'erreur de diagnostic


C'est l'erreur médicale la plus fréquente. En effet, pour établir un diagnostic, le médecin s'appuie nécessairement à la fois sur les données de l'examen clinique qu'il a lui-même réalisé et sur les résultats des différentes analyses qu'il aura prescrites (analyses sanguines, radiologie, scanner,...) et qui auront été réalisées par d'autres acteurs médicaux ou paramédicaux. Et c'est au cours de ce processus impliquant différents intervenants que des erreurs sont susceptibles de survenir. L'erreur du laborantin, par exemple, induira fatalement en erreur le clinicien. C'est ainsi qu'on peut assister à des diagnostics sans rapport avec l'état de santé réel du patient.


L'erreur du médecin peut également consister à s'abstenir de prescrire des examens qui auraient pu être utiles au diagnostic. Notons que ce type d'erreur est susceptible d'être qualifiée de fautive sur le fondement de l'obligation de moyens en vertu de laquelle le praticien doit, dans l'intérêt du patient, utiliser toutes les ressources techniques mises à sa disposition.


Les conséquences liées à une erreur de diagnostic peuvent être plus ou moins graves. Elle engendre inévitablement un retard de diagnostic (diagnostic réel), et par conséquent, la prise en charge tardive de la pathologie réelle du patient. Ce qui peut aboutir, dans les pires des cas, à une infirmité temporaire ou permanente, voire au décès. Dans ces hypothèses, la victime ou ses ayants-droits peuvent actionner la responsabilité médicale pour négligence.



- L'erreur de côté


C'est une erreur qui survient notamment en chirurgie. C'est par exemple, un patient qui se fait opérer du genou gauche alors que l'intervention concernait en fait le genou droit. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir à qui l'erreur doit-elle être imputée : au chirurgien ou au personnel soignant chargé de préparer le patient? En effet, tout comme l'erreur de diagnostic, l'erreur de côté n'est souvent que la répercussion d'une précédente erreur. Dans tous les cas, l'erreur de côté a pour principal effet de retarder la prise en charge du côté réellement affecté et donc, de prolonger les éventuelles souffrances du patient. Là encore, le degré de gravité du dommage causé, s'il y a, est très variable et s'apprécie au cas par cas.


Des solutions existent pour prévenir ce type d'erreur. Il s'agit notamment de la mise en place d'une check-list au sein même des blocs opératoires. Empruntée à l'aéronautique, cette pratique de sécurité s'effectue en trois étapes : 1°. vérification avant l’induction anesthésique - 2°. vérification avant l’intervention chirurgicale - 3°. vérification juste après l’intervention.



- L'erreur médicamenteuse


Elle est définie comme l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte relatif à un médicament. C'est notamment l'erreur de posologie, quand le médecin prescrit au patient un dosage incompatible avec son âge et/ou son poids. Il peut également s'agir d'une erreur d'association, c'est-à-dire la prescription de médicaments qui ne doivent pas être consommés simultanément (risque d'interaction). Enfin, dans de rares cas, l'erreur médicamenteuse consiste en l'injection d'un produit à la place de celui qui était indiqué. De telles circonstances se produisent généralement en anesthésie en raison d'un défaut de vérification préalable et peuvent entraîner le décès du patient. Notons que la responsabilité du préjudice est assumée par le médecin anesthésiste même si l'erreur a été commise par le personnel infirmier sous ses ordres.


  • La qualification d'erreur fautive

La loi ne dit pas ce qu'est une erreur fautive. C'est donc au juge qu'il appartient de qualifier. Et dans cette démarche, il va nécessairement recourir à une expertise médicale.

L'expert médical c'est un praticien nommé par le juge. Il a donc le statut d'auxiliaire de justice. Son rôle ne doit pas se limiter à affirmer qu'il y a faute. Au contraire, la meilleure expertise est celle qui se veut explicative; c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les bonnes pratiques, les règles de l'art médical et tout ce qui relève du comportement avisé du praticien, l'expert va expliquer le processus qui a abouti à la réalisation du dommage.

Précisons que les conclusions de l'expert ne peuvent être contredites que par une contre-expertise, à la charge de la partie qui en fait la demande.


La faute médicale

La faute, comme on l'a vu, c'est un manquement à une obligation morale ou à un devoir. En droit médical, quelle que soit la juridiction devant laquelle la responsabilité médicale est actionnée, les juges se réfèrent généralement à l'arrêt Mercier de 1936 pour apprécier le caractère fautif du comportement du praticien.


Selon l'arrêt Mercier, << il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade [...], du moins de lui donner des soins, non pas quelconques [...], mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. >>

Contrairement à l'erreur, la faute n'est pas une notion strictement médicale. Il appartient donc au juge de la qualifier.


Comme cela a été dit plus haut, le médecin est tenu, non pas à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens. Cela signifie qu'il doit tout mettre en œuvre pour guérir, ou du moins, soulager le malade. Il en résulte que le défaut de guérison n'est donc jamais constitutif d'une faute médicale, ni même d'une erreur médicale. En revanche, la faute médicale peut justement résider dans la manière dont ces moyens ont été mis en œuvre. Ainsi, au regard des standards issus de l'arrêt Mercier, commet une faute médicale, le médecin qui agit de manière peu ou pas consciencieuse, peu ou pas attentive et non conforme aux données acquises de la science au moment de la réalisation de l'acte incriminé.


Hors les cas où la faute est évidente, l'expertise médicale est indispensable dans la détermination de celle-ci, notamment lorsqu'il s'agit d'apprécier les caractères consciencieux et attentif de la démarche du praticien ayant abouti à la réalisation du dommage. Le juge attendra notamment de l'expert qu'il démontre si, placé dans les mêmes conditions, un autre médecin agissant dans les règles de l'art aurait commis la même faute.


Quant à la conformité aux données de la science médicale, il s'agit d'une qualification purement juridique. Depuis 1936, en effet, la jurisprudence opère une distinction entre les données acquises de la science et les données actuelles de la science. Les premières désignent l'ensemble des techniques médicales dont la pratique s'est généralisée et qui sont donc enseignées dans les facultés. Ces techniques sont acquises car elles ont passé avec succès l'épreuve du temps et leur efficacité n'est en général pas ou plus contestée. Les secondes au contraire, renvoient à des techniques nouvelles dont la pratique n'est encore maîtrisée que par un petit nombre de spécialistes, ou encore des techniques en cours d'expérimentation dont les évolutions sont incertaines.


Ainsi, le juge appréciera le comportement litigieux du praticien en se référant toujours à ce qui est acquis dans la science médicale. Notons que le fait pour le soignant de ne pas se référer à ces données, non pas sciemment, mais par pure ignorance n'est pas en principe punissable sur le seul fondement de l'ignorance ou de l'incompétence. En revanche, dans une telle hypothèse, la faute réside dans le fait de ne pas passer le relais, sauf cas d'urgence vitale, alors que justement il se savait incompétent pour traiter le patient.




1 comentario


Prisca Obame
Prisca Obame
28 mar 2021

Merci beaucoup 🙏

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