top of page

Réforme sur la dépénalisation de l'avortement au Gabon : ce qu'il faut retenir.



Au Gabon, l’avortement, la tentative d’avortement et l’incitation à l’avortement restent sévèrement punis par la loi. Néanmoins, dans un élan de mise en conformité de la législation interne en la matière au protocole de Maputo relatif aux droits des femmes signé et ratifié par le Gabon, les pouvoirs publics ont initié, dès 2019, une réforme emblématique de la loi anti-avortement. Ainsi, après des décennies d'une répression stricte, l’avortement demeure certes une infraction pénale, mais il existe désormais dans le corpus législatif gabonais un droit à l’avortement indirectement consacré par la loi du 5 juillet 2019 et partiellement revisité par une loi du 6 septembre 2021. Que faut-il retenir de cette réforme ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelles améliorations restent à envisager ?


Des modifications et précisions terminologiques

> Exit la notion d’ITG


Alors que la loi du 5 juillet 2019 consacrait en son article 245 l’Interruption Thérapeutique de Grossesse, encore appelée Interruption médicalisée de Grossesse (IMG), le législateur a finalement fait le choix de substituer le terme « autorisée » à celui sans doute plus contraignant de « thérapeutique ». En effet, alors que l’ITG suggère que le recours à l’acte soit justifié par un motif purement médical, l’interruption de grossesse autorisée (IGA) ne répond pas nécessairement à une nécessité médicale.



> Concernant les motifs légaux


Il en existe toujours cinq, bien qu’il nous semble encore plus pratique de les regrouper en trois catégories :


- Le motif maternel : il doit être médicalement établi que la poursuite de la grossesse compromet gravement la vie de la mère.

- Le motif fœtal : les examens prénatals doivent avoir révélé des anomalies génétiques ou chromosomiques indiquant que l’enfant naîtra avec des « malformations physiques graves ou incurables » ;

- Le motif psychologique : la grossesse doit soit résulter d’un viol ou d’un inceste, soit avoir plongé la femme enceinte dans un « état de détresse ».


C’est dans cette dernière catégorie qu’interviennent les modifications.

En effet, le terme « mineure », sans doute jugé trop discriminatoire à l’égard des femmes enceintes majeures, a été abandonné.

L’adjectif « grave » qualifiant précédemment l’état de détresse a lui aussi été délaissé, de même que l’exigence d’un avis médical permettant d’en attester. Si l’idée sous-jacente est celle selon laquelle la femme enceinte serait seule à même de juger de la réalité et du degré de son état de détresse, le législateur exige néanmoins que cet état psychologique ait été préalablement « déclaré » à un médecin. Cela suppose donc toujours une consultation médicale préalable à l’acte d’avortement. Il en va de même en cas de viol ou d’inceste.



> Concernant l’auteur de l’acte


La nouvelle loi précise désormais que l’IGA doit être pratiquée par un médecin spécialisé. Sont donc toujours exclus tous les autres professionnels de santé n’ayant pas le statut de médecin, mais aussi désormais tous les médecins pour qui l'acte médical d’avortement est exclu du champ de compétences. Il va de soi que les spécialités visées par le législateur sont la gynécologie et l’obstétrique.

À noter par ailleurs que l’IGA doit toujours impérativement être réalisée au sein d’un « établissement hospitalier ».



Une extension du délai légal

Alors que l’ITG ne pouvait être pratiquée qu’avant le délai de dix semaines, soit deux semaines avant le terme du premier trimestre de grossesse, l’IGA peut être pratiquée avant le délai de 12 semaines. C’est donc deux semaines de plus que précédemment.

En effet, on considère qu’il est médicalement difficile, voire impossible, de dépister des anomalies ou des maladies chromosomiques et génétiques au cours des 10 premières semaines de gestation.

Toutefois, la loi nouvelle reste muette quant aux méthodes utilisées (avortement médicamenteux, avortement chirurgical). Un silence qui, sur le plan éthique, peut alimenter toute sorte de crainte liée à la manipulation de l’embryon humain. Or, par exemple, exiger l'usage d’un produit fœticide destiné à arrêter le coeur du fœtus ainsi condamné, permettrait d’éviter à ce dernier toute souffrance inutile.



Un encadrement spécifique pour les mineures

Avec la réforme, les mineures enceintes souhaitant recourir à l’avortement bénéficient désormais d’un accompagnement social préalable à l’acte. Si la loi prévoit clairement une prise en charge financière de l’IGA par le Trésor public, elle ne dit cependant rien concernant le financement de cet accompagnement social. Ce qui risque de compromettre véritablement l'efficacité de ce dispositif.


Une autre précision a néanmoins été apportée. Il s’agit notamment de l’obligation faite au médecin exécutant de recueillir le consentement d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale ou des responsables légaux. Un consentement qui vient, non pas se substituer au consentement de la mineure, mais simplement le renforcer.

209 vues1 commentaire
bottom of page