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Un professionnel de santé peut-il refuser de soigner un malade ?

Dernière mise à jour : 6 avr. 2021


"Le refus de soins émanant du professionnel de santé est strictement encadré. Mais dans certaines circonstances, le soignant ne peut en aucun cas s'abstenir de soigner."


Contrairement aux idées reçues, le professionnel de santé n’est pas tenu d’accepter de procurer des soins à toute personne qui lui en fait la demande. Cette liberté est notamment affirmée par le code de déontologie médicale ancien qui, dans un premier temps, pose le principe selon lequel que « le médecin ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit »[1]. Plus précis, l'article 35 ancien dispose ensuite que, « hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ». Ainsi, la licéité du refus du praticien dépend fortement des circonstances dans lesquelles il est exprimé et de la nature des motifs invoqués.


Le refus licite

Le refus de soigner exprimé par un professionnel de santé ne peut être licite que s'il repose sur des motivations elles-mêmes légitimes.


  • Les motivations d'ordre professionnel

Le médecin peut librement refuser de prendre en charge un malade ou même rompre le lien contractuel s’il estime que les soins requis par le malade sont injustifiés ou comportent d'importants risques pour ce dernier. Par exemple, un médecin qui refuse de pratiquer une anesthésie sur un enfant ayant reçu une première anesthésie 72 heures plus tôt.


De même, le refus sera légitime si les soins que nécessite l'état du malade dépassent le domaine de compétences du praticien. Par exemple, un dermatologue qui refuse de traiter un patient qui vient le consulter pour des douleurs dentaires. Dans ce contexte, le refus du praticien va de soi, car il est considéré comme étant dans l'intérêt du patient à qui le professionnel de santé doit en toute circonstance des « soins consciencieux et attentifs ».


  • Les motivations d'ordre personnel

Sur le plan personnel, le refus de soins peut être motivé par la conscience du professionnel de santé. Par exemple, un médecin chrétien peut légitimement refuser de pratiquer une IVG au motif que cette pratique va à l'encontre de ses convictions religieuses. Dans la même veine, le refus du praticien sera considéré comme légitime s’il existe un risque réel d’atteinte à sa propre intégrité physique (par exemple: un patient particulièrement agressif envers le médecin).



Qu'il soit motivé par des considérations d'ordre professionnel ou personnel, le refus du professionnel de santé, même légitime, ne peut s'exprimer sans aucune autre disposition. En effet, parce qu'il reste en priorité soumis à un devoir d'humanité et plus généralement à l'obligation légale de porter assistance à toute personne en péril, le professionnel de santé réticent ne peut se contenter de refuser le malade, l'abandonnant à son propre sort. Il doit notamment s'efforcer de favoriser la continuité des soins en réorientant ce dernier vers un confrère tout en s'assurant de sa réelle prise en charge.


Ainsi, le refus de soins émanant du professionnel est strictement encadré. Mais dans certaines circonstances, le soignant ne peut en aucun cas s'abstenir de soigner.

Le refus illicite

On l'a vu, la liberté de refuser les soins dévolue au professionnel de santé n'est pas absolue, car elle doit s’exercer sans jamais bafouer le droit de recevoir des soins reconnu à chaque patient. Deux hypothèses de refus illicites peuvent être envisagées : d'une part, lorsque le refus n’est pas objectivement justifié, d'autre part, lorsqu'il s'agit d'une urgence médicale.


  • Les motivations illégitimes

Le refus du médecin doit être objectivement justifié. Il ne peut en aucun cas être lié à la personne même du patient ni au statut de celui-ci. Car s'il en était ainsi, il s’agirait d’un comportement discriminatoire, donc illégal.

C'est notamment ce qui ressort de l'article 3 du Code de déontologie ancien qui dispose que << le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent >>. Dans le même esprit, l'Ordonnance du 23 février 2018 relative à l'organisation et la gouvernance des structures sanitaires en République Gabonaise dispose en son article 4 que les structures sanitaires << sont tenues d'accueillir et de prendre en charge tout patient de jour comme de nuit, sans discrimination à l'égard des démunies ou sans couverture sociale >>.


  • L'urgence médicale

La licéité du refus d'administrer les soins s'apprécie également au regard de la notion d'urgence. En effet, confronté à une urgence médicale, le professionnel de santé ne peut s'abstenir sans s'exposer à des poursuites aussi bien judiciaires que disciplinaires. Seule la force majeure pourrait excuser la non-assistance.


<< Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d'extrême  urgence à un malade en danger immédiat, si d'autres soins 
médicaux ne peuvent lui être  assurés. >> (Article 5, Code de déontologie médicale ancien)



 

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