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Droits des patients : le droit à l'information

Dernière mise à jour : 22 avr. 2021



" La décision du patient de se soumettre aux soins résulte fortement de la capacité du médecin à le convaincre de la nécessité de ceux-ci. "



Le patient a le droit d'être informé de tous les aspects de sa prise en charge


Le droit à l'information signifie qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans un consentement libre et éclairé du patient. Le consentement est dit libre lorsqu'il est donné en dehors de toute contrainte; il est dit éclairé dès lors qu'il est précédé d'une information concernant l'état de santé du patient, les traitements envisagés et les risques encourus.


<< Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes >>. Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (article 6-1 "Consentement")

L'information est une nécessité à la fois légale, technique et éthique :

  • légale, d'abord, car selon l'article 12 de l'Ordonnance du 23 février 2018 portant organisation et gouvernance des structures sanitaires en République Gabonaise [1], << les praticiens et personnels paramédicaux des structures sanitaires communiquent les informations accessibles aux patients ou aux personnes qui les accompagnent >> ;

  • technique, ensuite, car elle joue un rôle décisif dans le processus d'adhésion du patient au projet thérapeutique;

  • éthique, enfin, car le droit à l'information garantit le respect de la dignité humaine du malade qui ne peut en aucun cas être réduit à un simple objet de soin.

Le droit précise les caractères que doit revêtir l'information médicale.



<< L'information donnée au patient doit être accessible et loyale >>[2]


La décision du patient de se soumettre aux soins résulte fortement de la capacité du médecin à le convaincre de la nécessité de ceux-ci. C'est pourquoi le soignant doit être capable de délivrer une << information pédagogique adaptée >>[3]. Une exigence qui tient vraisemblablement compte de la vulnérabilité de la personne malade et qui est renforcée par la "Charte du patient" dont l'article 2 précise les deux caractères essentiels de l'information, à savoir l'accessibilité et la loyauté.

  • Une information accessible

Le recueil du consentement du patient est un moment déterminant de la relation médicale. Ainsi, quel que soit le degré de gravité du diagnostic, le soignant doit savoir faire preuve de tact. Il doit notamment s'efforcer de se départir du jargon médical habituel, trop technique, donc inaccessible aux profanes. Il doit au contraire opter pour des termes suffisamment simples et clairs, de manière à favoriser une meilleure compréhension et, de fait, une meilleure participation du patient à la décision thérapeutique. Certains auteurs évoquent d'ailleurs, à la charge du médecin, une obligation de vérification de l'assimilation de l'information par le malade.


Dans tous les cas, le choix des mots doit se faire en fonction de la personnalité, de la sensibilité ou encore du niveau de maturité du patient et/ou de ses accompagnants.


  • Une information loyale

L'information doit être loyale, c'est-à-dire fidèle à la vérité. Ici, la notion de vérité doit être doublement appréhendée : d'une part, la vérité scientifique (l'information est conforme aux données acquises de la science); d'autre part, la vérité personnelle du patient (l'information doit correspondre à l’état de santé réel du patient). Par exemple, ne fait pas preuve de loyauté le médecin qui promet à son patient de le guérir du Sida. De même, engage sa propre responsabilité et celle de l'établissement de santé qui l'emploie, le médecin qui, s'appuyant par mégarde sur les résultats d'analyses d'un tiers, annonce à une patiente un diagnostic grave impliquant un pronostic vital, en particulier si cette erreur a occasionné un préjudice.


Mais l'obligation de loyauté concerne aussi le statut du praticien. C'est-à-dire qu'il doit non seulement être réellement habilité à pratiquer la médecine mais aussi réellement détenir les compétences nécessaires pour traiter le patient qui se présente à lui. Ainsi un ophtalmologue ne pourrait-il légitimement prétendre soigner une patiente souffrant d'un cancer du sein.




 

[2] Article 2, Charte du patient.

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