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La transmission volontaire du VIH : l'inefficacité de l’article 249 du Code pénal gabonais

Dernière mise à jour : 8 mai 2021



" Si cette pénalisation de la contamination volontaire par le VIH représente une véritable aubaine pour les nombreuses victimes en quête de justice, l'article 249, dans sa rédaction actuelle, révèle toutefois de réelles insuffisances faisant obstacle à une mise en œuvre efficace de ce dispositif. "



La transmission volontaire du VIH fait partie des infractions de « mise en danger d’autrui » prévues au Titre XII du Code pénal gabonais. Selon l'article 249, « quiconque se sachant atteint par le VIH ou atteint de toute autre affection transmissible de nature à mettre gravement en danger la vie ou la santé d’autrui, contamine sciemment autrui, est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus. ».


Si cette pénalisation de la contamination volontaire par le VIH représente une véritable aubaine pour les nombreuses victimes en quête de justice, l'article 249, dans sa rédaction actuelle, révèle toutefois de réelles insuffisances faisant obstacle à une mise en œuvre efficace de ce dispositif. Ces carences, nous tenterons de les mettre en évidence par l'analyse de la structure même de cette incrimination.


En effet, pour qu'une infraction soit constituée, il faut la réunion de trois éléments : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément légal signifiant que l'acte ou le comportement de l'auteur doit impérativement être réprimé par la loi pénale, cette condition est pleinement établie dans notre cas. Nous ne nous y attarderons donc pas.