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Vaccination anti-COVID au Gabon : quid de l'indemnisation des victimes en cas de préjudice ?

Dernière mise à jour : 25 mars 2021


" Le vaccin, comme tout médicament, est un produit potentiellement dangereux mais dont l'usage est requis en vertu des bénéfices certains qu'il est censé apporter. "



Face à la crise sanitaire actuelle, le vaccin est de plus en plus présenté comme la réponse la plus efficace, car la plus susceptible de permettre le retour à une vie à peu près normale. C'est en tout cas le sens du discours politique actuel. Un discours qui conduit inévitablement à s'interroger sur les garanties offertes aux populations.


Si les récentes annonces semblent faire état de quelques garanties, force est de constater qu'aussi bien l'éventualité de la survenance de dommages résultant de la vaccination que leur indemnisation, ne semblent pas être au coeur des préoccupations des autorités sanitaires. Or, l'actualité fait de plus en plus état de controverses relatives à certains vaccins auxquels semblent être attribués de nombreux cas d'effets indésirables, si bien que certains pays en ont stoppé l'utilisation.



Coup d'oeil sur les garanties actuelles

  • La vaccination volontaire

Au Gabon, comme dans la plupart des pays, la vaccination anti-COVID se fera en principe sur la base du volontariat. Cela signifie qu'elle n'est pas obligatoire quoique fortement recommandée. On peut y voir la volonté de respecter l'autonomie de chaque individu et de se conformer, par là même, au sacrosaint principe de l'inviolabilité du corps humain. Pourtant, tout porte à croire que le volontariat ne serait qu'une façade. Car, si l'adhésion à la vaccination est a priori libre, on peut légitimement s'attendre à la mise en œuvre de mesures restrictives applicables aux personnes non vaccinées.


  • Le consentement libre et éclairé

Aucun acte médical ne peut être pratiqué sur un patient dont le consentement n'a pas été préalablement recueilli comme il se doit. Il s'agit là des droits fondamentaux solennellement reconnus à tout patient et dont chaque membre du corps médical doit avoir connaissance. Ce n'est donc pas une garantie nouvelle qui serait spécifique à la crise sanitaire actuelle. En effet, le patient doit en tout temps, sauf cas d'urgence vitale doublée d'une impossibilité d'exprimer sa volonté, être mis en position d'accepter ou de refuser les soins qui lui sont proposés. Pour cela, il a droit à une information accessible et loyale. [Voir l'article consacré au consentement libre et éclairé en droit médical].


En l'occurrence, il s'agira pour les vaccinateurs d'expliquer, sans jargonner, le déroulement de l'acte, les bénéfices attendus et les différents risques encourus. Rappelons que le manquement à l'obligation d'information constitue une faute médicale et que c'est au soignant qu'il appartient de prouver la transmission de l'information.


  • La pharmacovigilance

La pharmacovigilance est un mécanisme de surveillance des médicaments et de prévention des risques d'effets indésirables liés à leur utilisation. Là encore, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une mesure spécifique à la pandémie actuelle. La pharmacovigilance est en principe opérationnelle toute l'année et fait partie intégrante de tout système de santé digne de ce nom. Précisons à toutes fins utiles que son rôle est de collecter, enregistrer puis évaluer les cas d'effets indésirables, l'objectif étant de retirer du marché tout produit de santé qui présenterait a posteriori plus de risques que de bénéfices.


Dès lors, qu'en sera-t-il des personnes victimes d'effets indésirables graves ou de tous autres dommages résultant de la vaccination? En effet, que dit la loi quant à la responsabilité du fait des produits de santé?



Quelle responsabilité du fait des produits de santé au Gabon ?

Le vaccin, comme tout médicament, est un produit potentiellement dangereux mais dont l'usage est requis en vertu des bénéfices certains qu'il est censé apporter.


Au Gabon, aussi surprenant que cela puisse paraître, aucun régime spécifique n'existe en matière de responsabilité du fait des produits de santé. Il faut, pour trouver des éléments de réponse, se référer au Code civil français ancien encore en application dans le pays.


Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384 : On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]

Il en ressort que sur le fondement des articles 1382 et suivants, la responsabilité du vaccinateur et/ou celle du fabricant pourront être recherchées dès lors que survient un préjudice du fait de la vaccination. Toutefois, compte-tenu des appels incessants des autorités étatiques et face à la réalité des risques et l'éventualité d'accidents médicaux graves, ne serait-il pas opportun d'envisager la mise en œuvre d'une indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale?


  • La responsabilité du vaccinateur

Pour rappel, le médecin est tenu, vis-à-vis de ses patients, d'une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il doit mettre tout en œuvre pour guérir le malade sans qu'il soit possible d'engager sa responsabilité pour défaut de guérison. Toutefois, s'il n'est pas permis d'invoquer à son encontre une obligation de résultat, on peut tout à fait admettre l'existence à sa charge d'une obligation de sécurité du résultat. En d'autres termes, le soignant doit s'assurer non seulement de l'hygiène et de la bonne fonctionnalité des matériels qu'il entend utiliser pour réaliser l'acte médical, mais aussi de manipuler ces matériels de manière consciencieuse et attentive. Ainsi par exemple, si un dommage survient au cours de l'injection d'un vaccin, la responsabilité du vaccinateur pourra être recherchée.


Néanmoins, la mise en jeu de la responsabilité médicale n'est pas aisée pour la victime. En effet, c'est à elle de rapporter la preuve de la réalité du dommage, de l'existence d'une faute et celle d'un lien de causalité entre le dommage et la faute. La réalité du dommage ne pose pas vraiment de problème, car en matière de vaccination, il sera généralement question d'un dommage corporel. On ne peut pas en dire autant pour ce qui est des deux autres conditions. C'est pourquoi une expertise médicale s'avère indispensable, car sans elle la faute médicale et le lien causal sont presque impossible à démontrer. Notons que la demande d'expertise est faite auprès du juge et qu'au civil, l'expertise médicale est généralement à la charge du demandeur.


  • La responsabilité du fabricant

Sur le fondement de l'article 1382 ancien, la responsabilité du fabricant peut être recherchée notamment si le préjudice résulte de la défectuosité du produit de santé. Mais qu'est-ce qu'un produit défectueux?


Le produit défectueux peut être défini comme un produit qui « n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre »[1]. De manière générale, on attend d'un vaccin qu'il immunise le bénéficiaire contre une maladie donnée. Toutefois, dans le cas précis des vaccins anti-COVID, il ne s'agit pas tout à fait d'immuniser les bénéficiaires mais simplement d'empêcher le développement de formes graves. Ainsi par exemple, si une personne vaccinée contracte le virus et fait malgré tout une forme grave, la défectuosité du produit peut être légitimement invoquée. Là encore, la victime devra assumer la charge de la preuve aussi bien du caractère défectueux que du préjudice et du lien causal entre la défectuosité du produit et le préjudice.


En France, la législation spécifique sur les produits de santé défectueux assimile au fabricant « toute personne agissant à titre professionnel :

- qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

- qui importe un produit en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. ».



L'opportunité d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale

Parce qu'il ne s'agit pas d'une vaccination officiellement obligatoire, il est difficile d'invoquer à l'encontre de l'Etat une responsabilité de plein droit du fait de la vaccination. Cependant, les nombreux efforts mis en œuvre pour convaincre les populations de se soumettre à la vaccination devraient amplement justifier une indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes d'accidents médicaux liés à la vaccination.


  • À quoi sert l'indemnisation des victimes ?

L'indemnisation consiste à réparer le dommage causé à la victime. Il s'agit concrètement de lui verser une somme d'argent destinée à lui permettre de faire face aux dépenses liées à son nouvel état de santé. Par exemple, pour une victime se retrouvant en situation d'infirmité permanente à la suite d'un acte médical banal, l'indemnisation servirait à financer les dépenses liées au traitement, l'achat des équipements de santé qui s'imposent et les éventuels travaux de réaménagement de son habitat devenu inadapté.


  • Sur quels critères faudrait-il indemniser ?

Sur ce point, il serait opportun de s'inspirer du modèle insufflé par la jurisprudence française en matière d'accidents médicaux. En effet, quatre critères ont été retenus :

- l'acte médical était nécessaire;

- le dommage est particulièrement grave et sans rapport avec l'état de santé initial du patient ou l'évolution prévisible de sa maladie;

- le risque était connu mais sa réalisation était exceptionnelle;

- le patient n'a pas été particulièrement exposé au risque (absence de faute)


Toutefois, le dernier critère mériterait d'être assoupli, de manière à permettre une indemnisation de la victime même en cas d'exposition au risque par le corps médical. Il s'agirait ensuite pour l'Etat, d'exercer une action récursoire à l'encontre des professionnels de santé incriminés.


  • Qui se chargerait de la mise en œuvre de l'indemnisation ?

L'indemnisation pourrait être effectuée par la CNSS après validation d'une commission d'évaluation. Il est également possible d'envisager la création d'un organisme spécifique tel que l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux) en France.





[1] Article 1386-4 c.c.f., identique à celui de la Directive du 25 juillet 1985, elle-même inspirée de la Convention européenne de Strasbourg du 27 janvier 1977 sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès , voir A. MENAIS, « Commentaires sur la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux », http://www.juriscom.net/pro/resp 1998601.htm, juin 1998.


1 Comment


Prisca Obame
Prisca Obame
Mar 23, 2021

Merci 🤗

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